La technique de cassation repose sur la distinction du fait et du droit. Devant le Conseil d’État, juge de cassation, comme devant la Cour de cassation, tous les moyens ne peuvent être utilement soutenus. Ce sont les limites du débat de cassation.
Sauf moyen de pur droit ou d’ordre public, le moyen ne sera recevable ou opérant que s’il a été soutenu devant les juges du fond. À cela, s’ajoute qu’en certaines matières, telles qu’en procédure civile, en droit de l’urbanisme ou en procédure pénale, les textes prévoient des mécanismes de purge, privant le plaideur de la possibilité d’invoquer un moyen qui ne l’aurait pas été en temps utile.
Au surplus, la jurisprudence du Conseil d’État et de la Cour de cassation distingue le moyen du simple argument ; seul le premier appelle une réponse du juge et assure au plaideur la possibilité de s’en prévaloir devant le Juge de cassation.
Le plaideur qui n’a pas anticipé ces règles inhérentes à la technique de cassation, parfois dès la première instance, risque donc de ne pouvoir utilement saisir le juge de cassation, quand bien même disposerait-il d’un « bon » moyen, en droit.
Le pourvoi s’anticipe.
Le cabinet Boré, Salve de Bruneton et Mégret, accompagne régulièrement ses clients et leurs avocats devant les cours et tribunaux pour anticiper le pourvoi, dès l’instance au fond. Il délivre ainsi des consultations sur les moyens pouvant être soulevés en vue du pourvoi et les assiste dans la rédaction de leurs actes de procédure afin de prévenir toute fin de non-recevoir devant le Juge de cassation.
Pour aller plus loin :
J. Boré, « La rédaction des conclusions en prévision du pourvoi en cassation », Gaz. Pal. 19 sept. 1974. Doctr. 803
G. Mégret, « Les réflexes juridiques du pénaliste : anticiper un pourvoi en cassation », Dalloz Avocats · 1 déc. 2018
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