Le cabinet Boré, Salve de Bruneton et Mégret accompagne régulièrement ses clients dans le cadre de litiges portant sur la formation et l’exécution des contrats.
Formation, exécution et contentieux des contrats
Il invoque ainsi le droit commun des contrats quand sont en cause la formation (validité, vices du consentement…), l’exécution (inexécution contractuelle) et la résolution de contrats (indemnisation, restitutions…).
Il apporte également son expertise en matière de contrats spéciaux : contrats de vente, mobilière ou immobilière, prêt, bail…
Le cabinet contribue ainsi au rappel des principes applicables ou à l’adoption de nouvelles solutions.
Nouvelles solutions jurisprudentielles
C’est ainsi que le cabinet a obtenu de la Cour de la cassation (Civ. 3e, 5 décembre 2024, n° 21-18.445, FS-B), qu’elle juge pour la première fois que la nullité d’une vente portant sur la chose d’autrui ne peut être prononcée lorsque la régularisation de la vente principale est intervenue en cours d’instance.
- Garantie des vices cachés :
Le cabinet intervient régulièrement en matière de garantie de vices cachés.
À ce titre, le cabinet a récemment obtenu un arrêt publié au bulletin par lequel la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la clause d’exclusion de garantie des vices cachés stipulée dans un acte de vente immobilière doit être écartée lorsque la société venderesse avait elle-même réalisé les travaux à l’origine des désordres affectant le bien vendu ; celle-ci étant alors assimilée à un vendeur professionnel (Cass. 3e civ., 19 oct. 2023, n° 22-15.536, FS-B).
- Formation du contrat – Offre et acceptation :
Par un arrêt du 16 mars 2022 (Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 21-10.586) la troisième Chambre civile de la Cour de cassation a jugé, comme l’y invitait le cabinet, que la mention manuscrite « lu et approuvé, bon pour acceptation de l’offre » figurant dans une promesse de vente, n’empêchait pas la parfaite réalisation de la vente dès lors que les parties s’étaient accordées sur la chose et sur le prix.
- Exception d’inexécution :
Le cabinet soutient actuellement que les règles qui gouvernent l’exception d’inexécution étant impératives, une cour d’appel ne peut faire de l’inexécution du contrat une condition dont la défaillance justifiait à elle seule sa résolution.
- Résolution :
Par un arrêt publié (Com. 15 mai 2024, n°23-13.990, F-B), et comme l’y invitait le cabinet, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que la résolution prononcée aux torts partagés des parties n’excluait ni les restitutions, ni à elle seule l’indemnisation. La résolution d’un contrat aux torts partagés ne peut ainsi exclure toute indemnisation que si les créances de responsabilité de chacune des parties à l’égard de l’autre sont d’un égal montant et s’éteignent par conséquent par compensation.
Pour un accompagnement personnalisé, prenez contact avec l’un de nos avocats
Contactez-nous