Droit du travail

Le cabinet Boré, Salve de Bruneton et Mégret accompagne ses clients, salariés ou employeurs, dans tous les contentieux du droit du travail.

Contentieux des relations collectives

En matière de relations collectives du travail, il intervient dans les contentieux des accords collectifs, en matière d’élections professionnelles, ainsi que dans tous les litiges relatifs à la vie des institutions représentatives du personnel, tels que la procédure de contestation des expertises décidées par le Comité social et économique (CSE).

Contentieux des relations individuels du travail

En matière de relations individuelles, le cabinet assiste ses clients devant la Chambre sociale de la Cour de cassation dans le cadre de procédure de licenciement (personnel ou économique), de prise d’acte de la rupture du contrat de travail ou tout autre contentieux né de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail (heures supplémentaires, harcèlement moral, discrimination, non-concurrence …).

Droit pénal du travail

Le cabinet intervient également en droit pénal du travail devant la Chambre criminelle de la Cour de cassation.

Contribution du cabinet à la jurisprudence sociale

Le cabinet Boré Salve de Bruneton et Mégret contribue à l’élaboration du droit à travers les décisions qu’il obtient en la matière.

C’est ainsi, par exemple, que les pourvois soutenus par le cabinet contribuent régulièrement à l’interprétation des conventions collectives (v. récemment : Soc. 2 octobre 2024, n°23-12.702 FS-B).

De même, le cabinet a fait juger que l’employeur doit s’entendre non seulement du titulaire du pouvoir disciplinaire mais également du supérieur hiérarchique du salarié, même non titulaire de ce pouvoir de sorte que les poursuites disciplinaires doivent être engagées dans le délai de deux mois à compter de la connaissance, par ces derniers, des faits reprochés aux salariés (Soc. 23 juin 2021, n°20-13.762, FS-B).

A l’initiative du cabinet, la Chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le non-respect des préconisations du médecin du travail peut faire présumer l’existence d’une discrimination liée au handicap (Soc. 2 avril 2025, n°24-11.728, F-B).

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