Droit des entreprises en difficulté

Le cabinet Boré, Salve de Bruneton et Mégret accompagne régulièrement ses clients dans le cadre du contentieux des entreprises en difficulté.

Procédures collectives : sauvegarde, redressement, liquidation

Il défend ses clients dans le cadre de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, l’adoption d’un plan de continuation ou de cession, l’extension de la procédure en raison de la confusion des patrimoines ou de la fictivité.

Il assiste les parties à l’occasion de litiges survenant au cours de la procédure collective notamment sur la déclaration des créances, la poursuite des contrats, les réalisations d’actifs, la déclaration d’insaisissabilité, la revendication et la restitution de biens, les nullités de la période suspecte, les poursuites contre les cautions, coobligés ou garants.

Responsabilité du dirigeant

Le cabinet intervient régulièrement dans les contentieux relatifs à la responsabilité pour insuffisance d’actif du dirigeant de la société liquidée pour faute de gestion, à la faillite personnelle et à l’interdiction de gérer.

Responsabilité des professionnels de la procédure collective

Le cabinet connaît également de la responsabilité professionnelle des administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires et liquidateurs judiciaires. Il traite en outre les litiges relatifs à la rémunération des mandataires désignés par le tribunal.

Contribution à la jurisprudentiels en droit des entreprises en difficulté

Le cabinet contribue à l’élaboration du droit à travers les décisions qu’il obtient en la matière.

Il a par exemple obtenu un revirement de jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation qui juge désormais que l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a pas pour effet d’entraîner la clôture du compte courant du débiteur et de rendre ainsi exigible la dette de la caution (Com. 11 sept. 2024, n°23-12.695, FS-B) ou encore fait juger que la liste des créances remise par le débiteur au mandataire judiciaire ne vaut pas reconnaissance de dette (Com. 23 mai 2024, n°23-12.133, FS-B).

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