Le cabinet Boré, Salve de Bruneton et Mégret accompagne régulièrement ses clients dans les litiges présentant une dimension internationale.
Le cabinet contribue ainsi au rappel des principes applicables ou à l’adoption de nouvelles solutions.
Testament international : langue utilisée et conditions de validité
Dans une affaire mettant en jeu la Convention de Washington du 26 octobre 1973 relative à la forme du testament international, l’Assemblée Plénière de la Cour de cassation a en partie suivi la thèse défendue par le cabinet qui contestait l’interprétation qu’un précédent arrêt avait adoptée – selon laquelle le testament international n’était pas valable lorsque, même en présence d’un interprète, il avait été rédigé dans une langue que son auteur ne comprend pas (Civ 1, 2 mars 2022, n° 20-21-068, publié au Bulletin), pour juger en définitive « que la loi uniforme permet qu’un testament soit écrit dans une langue non comprise par le testateur dès lors que, dans ce cas, celui-ci est assisté par un interprète répondant aux conditions requises par la loi en vertu de laquelle la personne habilitée à instrumenter a été désignée » (Cass. Ass. Plén., 17 janvier 2025, n° 23-18.823, publié au Bulletin et au Rapport).
Clause d’arbitrage et annulation des sentences internationales
Dans un important litige portant sur la reconnaissance et l’exécution de sentences arbitrales rendues en Inde, le cabinet a obtenu le rejet du pourvoi formé contre l’arrêt ayant, par une interprétation de la clause d’arbitrage rendue nécessaire par son imprécision, rejeté le recours en annulation des sentences invoquant la constitution irrégulière du tribunal arbitral (Civ 1, 6 novembre 2024, n° 22-16.580, publié au Bulletin).
Transport aérien et compétence juridictionnelle
Dans un litige portant sur l’indemnisation du retard subi par une famille à l’occasion d’un transport aérien de Paris à Tunis, le cabinet a obtenu la cassation de l’arrêt ayant dénié la compétence de la juridiction française du lieu d’embarquement dès lors que les dispositions du code des transports et du code de l’aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal, n’avaient pas vocation à s’appliquer à la demande fondée sur le règlement européen n° 261/2004, de sorte qu’il incombait à la cour d’appel de faire application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile désignant, en matière contractuelle, la juridiction du lieu de l’exécution de la prestation de service (Civ 1, 9 novembre 2022, n° 21-11.304, publié au Bulletin).
Exécution d’un jugement croate pré-UE : fondement juridique de l’action en exequatur
Défendant une institution à l’occasion d’un litige portant sur la reconnaissance et l’exécution en France d’une décision rendue en Croatie avant qu’elle ne devienne un État membre de l’Union européenne, le cabinet a obtenu qu’il soit jugé que le principe de concentration des moyens ne faisait pas obstacle à l’exercice d’une nouvelle action en exequatur fondée sur le droit commun, après le rejet de celle exercée à tort sur le fondement du règlement européen « Bruxelles I » du 22 décembre 2000 inapplicable (Civ 1, 7 septembre 2022, n° 21-12.263, publié au Bulletin).
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